Article 13
1. Cet Appendice peut être amendé ou modifié par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. A moins que cette mesure n'en dispose autrement, l'amendement ou la modification est considéré comme approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle il a été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifient au Dépositaire durant cette période qu'elles souhaitent une extension de cette période ou qu'elles ne peuvent approuver la mesure en cause.
2. Tout amendement ou toute modification du présent Appendice qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation faite par celle-ci.