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Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 6

1. Lorsqu'il se considère prima facie compétent en vertu du Protocole, le Tribunal arbitral peut :

a) A la demande de l'une quelconque des parties à un différend, indiquer les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour préserver les droits de chacune d'elles ;

b) Prescrire toutes les mesures conservatoires qu'il estime appropriées, au vu des circonstances, pour prévenir un dommage sérieux à l'environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés.

2. Les parties au différend se conforment sans tarder à toute mesure conservatoire prescrite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus, dans l'attente de la sentence prévue par l'article 10.

3. Nonobstant le délai prévu à l'article 20 du Protocole, une partie au différend peut demander, à tout moment, par une notification faite à l'autre partie ou aux autres parties au différend et au Secrétaire conformément à l'article 4, que le Tribunal arbitral soit constitué d'extrême urgence pour indiquer ou prescrire des mesures conservatoires urgentes conformément au présent article. Dans un tel cas, le Tribunal arbitral est constitué dès que possible conformément à l'article 3, à la différence que les délais prévus aux alinéas b, c et d du paragraphe 1 de l'article 3 sont ramenés à quatorze jours dans chaque cas. Le Tribunal arbitral statue sur la demande de mesures conservatoires urgentes dans un délai de deux mois à compter de la nomination de son Président.

4. Lorsque le Tribunal arbitral a rendu sa décision sur une demande de mesures conservatoires urgentes conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le règlement du différend est effectué conformément aux articles 18, 19 et 20 du Protocole.