Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) L'expression « Traité sur l'Antarctique » désigne le Traité sur l'Antarctique fait à Washington le 1er décembre 1959 ;
b) L'expression « zone du Traité sur l'Antarctique » désigne la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit Traité ;
c) L'expression « Réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique » désigne les réunions prévues à l'article IX du Traité sur l'Antarctique ;
d) L'expression « Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique » désigne les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique qui sont habilitées à désigner des représentants en vue de participer aux réunions prévues à l'article IX dudit Traité ;
e) L'expression « système du Traité sur l'Antarctique » désigne le Traité sur l'Antarctique, les mesures en vigueur conformément audit Traité, ses instruments internationaux séparés associés en vigueur et les mesures en vigueur conformément à ces instruments ;
f) L'expression « Tribunal arbitral » désigne le Tribunal arbitral constitué conformément à l'Appendice au présent Protocole, lequel en fait partie intégrante ;
g) Le terme « Comité » désigne le Comité pour la protection de l'environnement constitué conformément à l'article 11.