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Article 14 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)

Article 14 (Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 relatif aux élections prud'homales et aux conseils de prud'hommes)


L'article R. 513-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 513-22. - Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci. »