Art. 1er. - A l'article 25 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé ne s'appliquent pas aux reclassements effectués en application du premier alinéa du présent article lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois, lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevrait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire. »