Art. 2. - En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.
En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourue est la plus élevée.