II-3. Adaptation du programme
1. Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine :
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies à l'annexe I-3), les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II-1, partie B, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
2. Eaux visées à l'article 3 (a, c, d et e) :
Pour l'application de l'article 11 du présent décret, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
- le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de l'annexe II-1 et II-2.
- pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I,
et
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau.
En outre, pour les eaux visées à l'article 3 (a) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article 5, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-1, partie B, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 2 et 3.
3. Eaux visées à l'article 3 (b et f) :
Pour les installations dûment autorisées en application des articles 5 et 44, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-2, partie A, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.