Au premier alinéa de l'article R. 513-108 du même code, d'une part, les mots : « tout électeur et tout éligible peuvent » sont remplacés par les mots : « tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut » et, d'autre part, après les mots : « contester la régularité » sont insérés les mots : « ou la recevabilité ».