Les candidats admis au concours prévu au présent décret sont nommés attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires, et accomplissent un stage d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 23 février 1995 susvisé.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions prévues à ce même article.