Articles

Article 2 (Décret n° 2002-678 du 29 avril 2002 modifiant le décret n° 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 2 (Décret n° 2002-678 du 29 avril 2002 modifiant le décret n° 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Les b et c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne, soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 305 EUR s'ils emploient moins de dix salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 535 EUR s'ils en emploient un nombre compris entre dix et quarante-neuf et 1 295 EUR s'ils en emploient cinquante et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.
« c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 90 EUR. »