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Article 3 (Décret n° 2002-368 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)

Article 3 (Décret n° 2002-368 du 18 mars 2002 modifiant le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne)


Il est ajouté au décret du 16 septembre 1991 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
« Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
« Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
« Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. »