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Article 37 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 37 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège du service des affaires maritimes dont ils dépendent.
Ces dossiers comprennent notamment :
1° Une demande signée par l'intéressé ;
2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.
Ils sont adressés au directeur régional des affaires maritimes compétent pour la délivrance du titre après vérification du dossier par le chef du service des affaires maritimes.