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Article 23 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 23 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Le candidat doit subir les épreuves orales et d'application dans le centre rattaché à celui qu'il a choisi pour les épreuves écrites.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans un cas de force majeure, dûment justifié.
Le candidat est alors reporté sur un autre centre visité par la commission et les pièces justificatives nécessaires sont transmises au nouveau centre d'examen.
Nul candidat ne peut, dans une même session, subir deux fois les épreuves orales et les épreuves d'application d'un même examen en se présentant dans des centres différents.