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Article 7 (Arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)

Article 7 (Arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)


Chaque commission consultative paritaire ministérielle comprend cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission et un nombre égal de suppléants, cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.