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Article 37 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 37 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret.
Ils ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.
Les salariés qui relevaient de la filière recherche et technique et de la filière administrative prévues par les dispositions conventionnelles de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont respectivement intégrés dans la filière scientifique et technique et la filière administrative prévues à l'article 3 du présent décret.
Les salariés sont intégrés dans l'une des catégories selon le tableau d'équivalence suivant :