Il est créé un article D. 72-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 72-1. - Les centres pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres pour peines aménagées. »