Art. 8. - Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'offre à prix ferme visée à l'article 3 et le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5, ou l'un de ces deux nombres, pourront être augmentés dans la limite globale du nombre d'actions non souscrites à l'issue de l'offre mentionnée à l'article 4, selon des modalités qui seront rendues publiques par arrêté.