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Article 8 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours réservés institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 8 (Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours réservés institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)


L'admission consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.