Art. 4. - Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 1) du code rural est fixé comme suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 856 F ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 856 F majorés de 18 F par hectare au-delà de 80 hectares.