Articles

Article (LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1))

Article (LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (1))

Article 13

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.

TITRE II

DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE

CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage