Article 13
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 21.
TITRE II
DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage