Art. 2. - La dernière phrase de l'article 9 du décret du 29 décembre 1997 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'abandon est demandé. »