Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 juin 1994 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale. »
II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa du même article, l'alinéa suivant :
« Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. »