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Article (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 5. - L'académie d'affectation prend en charge les frais exposés à l'occasion des déplacements entre la résidence administrative des intéressés et le lieu de leur mission.

Les frais de séjour et de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des autres déplacements effectués sur le territoire de la France ou du pays d'affectation sont à la charge de l'organisme qui est à l'origine de la mission.