Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté, sous réserve que le titulaire ait mis en place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991, à partir du territoire français, au moment de l'ouverture du service au public. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.