Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé.