Art. 13. - Les permis de conduire délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Sont valables dans les mêmes conditions les permis délivrés dans les territoires d'outre-mer. Ces permis peuvent être échangés contre des permis français de la ou des mêmes catégories.
L'échange sera subordonné à l'acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et, le cas échéant, au résultat favorable d'un examen médical subi devant les commissions médicales départementales du lieu de résidence de l'intéressé lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen est exigé en France : dans ce dernier cas, il convient de faire application des dispositions prévues à l'article 14 (§ 14.1) ci-dessous.
Le bénéfice des dispositions de cet article ne peut être accordé que si les intéressés remplissent les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route.