Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.
2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable :
Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui :
- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;
- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;
- ont déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée ;
- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'examinateur à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.
Cet examen médical est, en principe, unique. Toutefois, le préfet peut, sur avis de la commission médicale, délivrer, à la suite de cet examen, un permis de durée de validité limitée ; dans ce dernier cas, la périodicité est celle prévue au paragraphe 2.3.1.
2.2. Examen médical occasionnel.
2.2.1. Sont soumis à un examen médical occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs en hospitalisation d'office par application de la loi du 27 juin 1990. Dans ce cas, l'avis du médecin psychiatre membre de la commission médicale d'appel sera requis préalablement au passage de l'intéressé devant la commission médicale primaire ;
- conducteurs auxquels est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1 du code de la route ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route autres que celles prévues par l'article L. 1 de ce même code ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de leur permis de conduire en application de l'article L. 15 du code de la route ou dont le permis a perdu sa validité en application de l'article L. 11-5 de ce même code et se mettant en instance de subir à nouveau les épreuves correspondant audit permis. De plus, dans ce cas, l'examen psychotechnique dans un centre agréé est également nécessaire.
2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ;
- conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à l'obtention de celui-ci ;
- conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension prévue à l'article L. 18 (3e alinéa) du code de la route ;
- conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1 du code de la route. Dans ce cas, l'examen médical a lieu avant la restitution du permis de conduire.
2.2.3. Sont soumises à un examen médical occasionnel :
Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité.
2.3. Examen médical périodique.
2.3.1. Sont soumis à un examen médical périodique :
Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E (B), E (C) et E (D) et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public des personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.
Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante :
- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;
- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-seize ans ;
- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de soixante-seize ans.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B (spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) atteints d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen médical peut être unique.
2.3.2. Sont aussi soumis à un examen médical périodique :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis.