Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 110 est apportée la modification suivante :
Remplacer l'alinéa 14 de l'article 110-1.02 par :
« Navire à voile : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion. Sur un navire à voile équipé d'un moteur, la voile est le mode principal de propulsion sous la double condition que :
S
- le quotient
est égal ou supérieur à 5,5 ; et
L x D
(1,36 x P)
- le quotient
est inférieur à 9.
D
Dans cette formule :
S = surface totale de la voilure (en mètres carrés). Pour le calcul de cette surface, on considère la surface totale de la voilure au près : génois plus grand-voile plus, éventuellement, artimon ou misaine à l'exclusion du spinnaker et des voiles d'étai ;
L = longueur hors tout de la coque (en mètres) ;
D = déplacement lège en ordre de marche (en tonnes), sans équipage et réservoirs vides ;
P = puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kilowatts. Cette puissance est celle mesurée à la sortie du réducteur dans les conditions normales d'installation à bord pour une utilisation en continu. »
II. - Dans la division 130 sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer un troisième alinéa à l'article 130-0.15 :
« La périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres effectuant une navigation en 4e ou 5e catégorie est portée à quatre ans. »
2. Insérer l'article suivant à la suite de l'article 130-0.19 :