Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est convoqué si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle sont inscrites à l'ordre du jour.
Le président du conseil d'orientation, le directeur du projet muséologique, le directeur du projet pour l'enseignement et la recherche, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un mandat pour une même réunion. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au moins. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.