Art. 3. - Dans le but d'assurer la meilleure protection possible du service de radioastronomie, l'Agence nationale des fréquences conduit, en liaison avec les parties concernées, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, puis, ultérieurement, chaque année, une évaluation des brouillages éventuels. Au vu des résultats de cette évaluation, l'attribution des fréquences peut être réexaminée, dans le cadre des procédures prévues par le code des postes et télécommunications.