Art. 1er. - En application du quatrième alinéa du I de l'article 67 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, le Conseil des marchés financiers peut, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement :
1o Demander à la Commission des opérations de bourse de mettre à sa disposition un ou plusieurs enquêteurs ;
2o Solliciter le concours du secrétariat général de la commission bancaire ;
3o Recourir aux organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée pour les prestataires affiliés à ces derniers ;
4o Recourir à un dépositaire central mentionné au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée pour les prestataires adhérents à ce dépositaire ;
5o Recourir à des experts-comptables ou des commissaires aux comptes.