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Article (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)

Article (Décret no 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier)

Art. 4. - Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux carrières. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas d'urgence ou de péril imminent, le préfet donne directement des instructions à l'exploitant ; il peut ordonner la suspension des travaux.