Art. 4. - Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux carrières. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
En cas d'urgence ou de péril imminent, le préfet donne directement des instructions à l'exploitant ; il peut ordonner la suspension des travaux.