Art. 2. - I. - Cette police s'exerce :
- sur tous les travaux de recherches ou d'exploitation de carrières, de haldes et terrils et de déchets de carrières, tels que définis par le décret du 9 juin 1994 susvisé ;
- sur l'ensemble des installations de surface indispensables à la poursuite des activités mentionnées ci-dessus.
II. - Sont considérées comme exploitants au sens du présent décret les personnes physiques ou morales effectuant des travaux de recherches et les personnes effectuant des travaux d'exploitation, qu'elles soient ou non titulaires d'une autorisation.
III. - Il est mis fin à l'exercice de la police régie par le présent décret lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté la conformité des travaux prévus pour la cessation d'activité par un procès-verbal de récolement transmis au préfet en application de l'article 34-1-III du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Chapitre II
Exercice de la police des carrières