Art. 1er. - Il est inséré après l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour les véhicules visés au présent chapitre, à l'exception des voitures particulières, dont l'essence ou le gazole constitue la ou une source d'énergie, la visite technique complémentaire telle que définie à l'article R. 120 du code de la route doit être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite ou contre-visite technique favorable réalisée à partir du 1er janvier 1999.
« La date limite de validité d'une visite technique complémentaire ou contre-visite technique complémentaire est identique à celle de la dernière visite technique ou contre-visite technique favorable. »