Art. 2. - L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté détermine :
- pour la première part, les taux applicables à l'indemnisation de chacune des sujétions particulières ;
- pour la seconde part, les taux moyens et les taux maximaux annuels applicables à l'indemnisation des autres sujétions de toute nature.