Art. 1er. - Une indemnité de sujétion est attribuée aux fonctionnaires titulaires des corps des transmissions et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur.
Elle se compose de deux parts :
- la première part est destinée à indemniser les sujétions particulières résultant :
- du travail cyclique, dans les standards (préfectures, administration centrale) et les supervisions de zone ou centres d'appel fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
- des interventions effectuées dans le cadre de la permanence statistique et interventions en dehors des heures ouvrables pour les personnels radio, téléphone, informatique et transmission de données en administration centrale, en service de zone des transmissions et de l'informatique et en service régional des transmissions et de l'informatique, titulaires au plus du grade d'inspecteur des transmissions ;
- l'astreinte : les bénéficiaires sont les mêmes que pour la sujétion précédente. S'y ajoutent le chef du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique, l'adjoint au chef du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique, le chef du département informatique, le chef du département Transmission, les chefs de bureau du service de zone des transmissions et de l'informatique ou du service régional des transmissions et de l'informatique ;
- la seconde part est destinée à indemniser les autres sujétions de toute nature attachées au statut de ces personnels et résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Cette indemnité de sujétion est exclusive de tout avantage de caractère général ayant le même objet.