Art. 1er. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances en matière de gestion d'une étude d'avoué, que doivent subir les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, porte sur le programme suivant :
Principes généraux de la comptabilité privée ;
Gestion des fonds détenus pour le compte de tiers et séquestre ;
Règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Obligations comptables, fiscales et sociales mentionnées à l'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité.
Des sessions d'examen sont organisées chaque année au cours des mois de mai et novembre.
Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel fixe la date et le lieu de l'épreuve.
Les candidatures doivent lui être adressées au plus tard un mois avant la date ainsi fixée.
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure la publicité de l'examen et des conditions dans lesquelles les candidatures doivent être déposées, par des insertions dans au moins deux revues professionnelles et par voie de circulaires adressées à chaque avoué.