Art. 62. - Au premier alinéa de l'article 75 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, après les mots : « caisse de garantie » sont ajoutés les mots : « sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle. ».