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Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Art. 40. - L'article 54-22 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54-22. - Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.

« Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations.

« A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce rapport constitue une faute disciplinaire. »

Sous-section 2

Inspections