Art. 10. - I. - L'article 10 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :
« 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2o Un magistrat de la Cour des comptes ;
« 3o Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;
« 4o Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
« 5o Trois administrateurs judiciaires, dont l'un exerce en matière civile.
« En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. »
2o Au troisième alinéa, après les mots : « sur proposition, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne le magistrat de la Cour des comptes, du premier président de celle-ci, ».
3o Au cinquième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux jurys constitués après le 1er janvier 1999.