Art. 1er. - Après l'article 62 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 susvisé, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, trois mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.
« Le greffier communique cette liste au procureur de la République et, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur, ou, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102.
« Tout créancier peut prendre connaissance de cette liste. »