Art. 45. - L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.