Art. 34. - L'agent peut prétendre à la prise en charge des frais :
1o De son conjoint, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles de celui-ci et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
2o Des autres membres de la famille, lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
Chapitre III
Dispositions communes