Art. 12. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait de ne pas faire réaliser les contrôles périodiques prévus par l'article 3 du présent décret dans les délais prescrits ;
- le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article 3 du présent décret, sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu.
En cas de récidive, la peine prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article 5 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.