Art. 7. - Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par le décret du 11 septembre 1998 susvisé, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.