Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les personnels dont les fonctions impliquent une présence dans l'établissement comportant des temps d'inaction.
Un décret en Conseil d'Etat définit les personnels et fonctions concernés et les modalités du décompte horaire applicable.
Lorsqu'une intervention éducative est nécessaire, sa durée est intégralement décomptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.