Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de procéder à toute opération destinée à favoriser l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique.
1° Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des autres aménageurs sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions qui pourront être passées avec ceux-ci en application de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme, cet établissement est notamment habilité à :
a) Réaliser les études nécessaires aux projets des territoires concernés entrant dans le cadre des missions de l'établissement ;
b) Coordonner ces projets ;
c) S'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage concernés.
2° L'établissement est également habilité à réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
A cet effet, l'établissement est habilité notamment à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.