Art. 3. - Le chef d'équipe de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier de sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeur-pompier et être titulaire du certificat de prévention prévu par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.