Article 10
Il est inséré dans la loi du 21 octobre 1952 précitée, après l'article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-2. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l'assemblée de la Polynésie française conformément au tableau ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843
=============================================
« Art. 4-3. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections à l'assemblée de Polynésie française à l'intérieur du territoire, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. »