Art. 2. - L'article 3 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc", complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 6 et 7 novembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées. »